Un producteur qui construit un bâtiment agricole, peut engager un entrepreneur général ou contracter lui-même les différents corps de métier, ce qu’on appelle de l’autoconstruction. Dans ce cas, il agit comme un entrepreneur général et est responsable des gens qui travaillent sur son chantier.
« Quand le producteur engage lui-même les différents corps de métier, il devient en quelque sorte le maître d’oeuvre et doit jouer le même rôle qu’un entrepreneur général, explique dans un courriel Dominique David, porte-parole pour la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Le maître d’œuvre doit gérer le chantier pour qu’il soit sécuritaire notamment en s’assurant que les employeurs et les travailleurs respectent leurs obligations. De plus, le maître d’œuvre a les mêmes obligations que l’employeur. »
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En vertu des articles 58 et 59 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), le producteur doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à l’établissement soit mis en application.
« Le programme de prévention est une démarche de gestion qui consiste à identifier les dangers, à les éliminer ou à les contrôler, à informer les travailleurs et à les former, et à assurer auprès d’eux une supervision adéquate », explique Dominique David.
Le programme de prévention doit éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Il doit répondre à différents critères, soit :
1° des programmes d’adaptation de l’établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l’aménagement des lieux de travail, l’organisation du travail, l’équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs;
2° des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif;
3° les normes d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’établissement;
4° les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l’établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l’établissement;
6° des programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail.
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit, à l’article 51, qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires.
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :
2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;
3° s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
6° prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;
7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
8° s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;
11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;
15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.
Il n’y a pas de normes particulières à suivre pour la construction d’une étable, rappelle Dominique David. Il faut se conformer au code de sécurité pour les travaux de construction qu’on retrouve sur le Web.
« En cas de non respect de la loi, la CSST peut émettre un constat d’infraction et l’employeur est passible de poursuite », rappelle la porte-parole de l’organisme.
Cet article est un complément de l’article Un projet bien planifié, paru dans le numéro de juin 2013 du Bulletin des agriculteurs.